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devil44
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ARTICLES 55 ET 55.1
Dispositions de la Loi sur la concurrence concernant la commercialisaton à paliers multiples et la vente pyramidale
AVIS AU LECTEUR : Ce document ne tient pas compte des modifications récentes à la Loi sur la concurrence qui sont entrées en vigueur le 18 mars 1999.
Introduction
L'ancien article 55 a été adopté lorsque la Loi des enquêtes sur les coalitions (maintenant la Loi sur la concurrence) a été modifiée en 1976. Il est devenu évident peu de temps après que la disposition était ambiguë et qu'elle était interprétée de diverses façons. Le libellé utilisé causait de la confusion dans l'industrie de la vente directe, le public et les tribunaux. En outre, la disposition ne visait pas plusieurs pratiques préjudiciables liées aux systèmes de vente pyramidale alors qu'elle interdisait d'autres pratiques qui sont maintenant jugées acceptables. En conséquence, des modifications ont été apportées aux dispositions relatives aux ventes pyramidales; elles sont entrées en vigueur le 1erjanvier 1993. L'article55 vise les déclarations faites au sujet de la rémunération dans le cadre d'un système de commercialisation à paliers multiples (scpm) et l'article55.1 s'applique aux cas où le scpm est réputé constituer un système de vente pyramidale prohibé.
Le présent document d'information a pour but d'aider l'industrie de la commercialisation à paliers multiples à comprendre la méthode utilisée par le Commissaire de la concurrence (ci-après « le Commissaire ») pour appliquer ces dispositions de la Loi. Compte tenu de la grande variété de faits susceptibles de se produire, les règles sur la façon dont le pouvoir discrétionnaire sera exercé dans un cas donné qui sont contenues dans ce document ne sauraient avoir de force obligatoire. Chaque affaire sera examinée en tenant compte de ses caractéristiques particulières.
Ce document n'a aucun effet sur le pouvoir discrétionnaire du procureur général en matière de poursuites. Il ne saurait non plus se substituer à l'avis d'un conseiller juridique. En outre, l'interprétation ultime de la Loi relève des tribunaux.
Finalement, le présent document sera mis à jour à l'occasion pour tenir compte de l'évolution du droit et des politiques.
Libellé des articles 55 et 55.1
55(1) Pour l'application du présent article et de l'article 55.1, « commercialisation à paliers multiples » s'entend d'un système de distribution de produits dans lequel un participant reçoit une rémunération pour la fourniture d'un produit à un autre participant qui, à son tour, reçoit une rémunération pour la fourniture de ce même produit ou d'un autre produit à d'autres participants.
(2) Il est interdit à l'exploitant d'un système de commercialisation à paliers multiples, ou à quiconque y participe déjà, de faire à d'éventuels participants, quant à la rémunération offerte par le système, des déclarations qui ne constituent ou ne comportent pas des assertions loyales, faites en temps opportun et non exagérées, fondées sur les informations dont il a connaissance concernant la rémunération soit effectivement reçue par les participants ordinaires, soit susceptible de l'être par eux compte tenu de tous facteurs utiles relatifs notamment à la nature du produit, à son prix, à sa disponibilité et à ses débouchés de même qu'aux caractéristiques du système et de systèmes similaires et à la forme juridique de l'exploitation.
(2.1) Il incombe à l'exploitant de veiller au respect, par les participants et ses représentants, de la règle énoncée au paragraphe (2), compte tenu des informations dont il a connaissance.
(2.2) La personne accusée d'avoir contrevenu au paragraphe (2.1) peut se disculper en prouvant qu'elle a pris les mesures utiles et fait preuve de diligence pour que :
a) soit ses représentants ou les participants ne fassent aucune déclaration concernant la rémunération versée au titre du système;
b) soit leurs déclarations respectent les critères énoncés au paragraphe (2).
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes(2) ou (2.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.
55.1(1) Pour l'application du présent article, « système de vente pyramidale » s'entend d'un système de commercialisation à paliers multiples dans lequel, selon le cas :
a) un participant fournit une contrepartie en échange du droit d'être rémunéré pour avoir recruté un autre participant qui, à son tour, donne une contrepartie pour obtenir le même droit;
b) la condition de participation est réalisée par la fourniture d'une contrepartie pour une quantité déterminée d'un produit, sauf quand l'achat est fait au prix coûtant à des fins promotionnelles;
c) une personne fournit, sciemment, le produit en quantité injustifiable sur le plan commercial;
d) le participant à qui on fournit le produit :
i) soit ne bénéficie pas d'une garantie de rachat ou d'un droit de retour du produit en bon état de vente, à des conditions commerciales raisonnables,
ii) soit n'en a pas été informé ni ne sait comment s'en prévaloir.
(2) Il est interdit de mettre sur pied, d'exploiter, de promouvoir un système de vente pyramidale ou d'en faire la publicité.
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.
Aperçu des articles 55 et 55.1
Les articles 55 et 55.1 visent des pratiques déloyales souvent utilisées dans les systèmes de commercialisation à paliers multiples et les systèmes de vente pyramidale, notamment:
a) les déclarations quant à la rémunération sans divulgation adéquate du revenu reçu par les participants ordinaires;
b) les primes liées au recrutement (« chasseurs de têtes »);
c) obligation d'achats comme condition préalable à la participation au système;
d) la consignation abusive;
e) le caractère inadéquat ou la non-divulgation de la politique de retour du produit.
Il a été déterminé que les questions suivantes devaient être examinées par le Commissaire.
(1) Combien de paliers un scpm doit-il avoir pour être visé par l'art.55?
On entend par « système de commercialisation à paliers multiples » au sens de l'art.55 (appelé aussi système de commercialisation par réseau) un système dans lequel un produit (ou un service) est fourni à un participant, qui reçoit une rémunération ou un autre avantage pour la fourniture du produit à un autre participant, qui reçoit à son tour une rémunération pour la fourniture du produit à un autre participant. Ainsi, outre l'exploitant du système, il doit y avoir au moins deux niveaux de participants pour que le système soit visé par l'art.55.
(2) Un exploitant sera-t-il tenu responsable des déclarations d'un participant au sujet de la rémunération qui ne comportent pas des assertions loyales, faites en temps opportun et non exagérées?
Un exploitant accusé ne sera pas reconnu coupable s'il démontre qu'il a pris les mesures nécessaires et fait preuve de diligence raisonnable pour qu'aucune déclaration concernant la rémunération ne soit faite aux participants ou que les déclarations faites par les participants au sujet de la rémunération constituent ou comportent des assertions loyales, faites en temps opportun et non exagérées sur les renseignements visés au par. 55(2.1). Par conséquent, un exploitant ne sera pas tenu responsable des actes de distributeurs malhonnêtes s'il peut démontrer qu'il a fait preuve de diligence raisonnable.
Exemple #1
Mme Q, qui participe à un scpm de la société XYZ et qui est impatiente de faire beaucoup d'argent, déclare à M.W qu'il peut gagner 1000$ par semaine grâce au système. Cette déclaration ne constitue pas une assertion loyale ou non exagérée des renseignements au sens du par. 55(2.1).
La société XYZ peut être accusée de l'infraction prévue au par.55(3), mais elle ne sera pas reconnue coupable si elle peut démontrer qu'elle a fait preuve de diligence raisonnable.
(3) Comment un exploitant peut-il démontrer comme défense qu'il a fait preuve de diligence raisonnable tel que prévu au par.55(2.2)?
L'exploitant doit être en mesure de prouver l'un ou l'autre des items i) ou ii) suivants:
i) soit que ses politiques internes interdisaient toute déclaration au sujet de la rémunération qui a été ou pouvait être versée aux participants. Cette politique pourrait être annoncée de façon claire à chaque participant dans des documents imprimés ou figurer dans l'entente signée par chaque participant, et serait mis en évidence dans des déclarations publiques faites par l'exploitant ou ses représentants. Un exploitant devrait également surveiller de façon régulière les colloques, réunions et autres présentations faites par les participants pour s'assurer que ces derniers respectent ses politiques. De plus, l'exploitant serait tenu de veiller à l'efficacité des sanctions imposées aux participants qui ne se conforment pas aux politiques. En résumé, plus un exploitant fait d'efforts pour faire connaître ses politiques aux participants, plus il a de chances d'établir qu'il a fait preuve de diligence. L'exploitant pourrait également produire des documents témoignant de ses efforts; ces documents doivent préférablement prendre la forme d'un accusé de réception signé par chaque participant.
En général, pour prouver qu'il a fait preuve de diligence raisonnable, l'exploitant peut démontrer qu'il a fait des efforts intelligents et efficaces pour communiquer à tous les participants ses exigences en matière de respect de la Loi et qu'il a adopté des mesures visant à détecter et à prévenir leurs écarts de conduite de ceux-ci. La communication des politiques aux nouveaux distributeurs au moment où ils deviennent des participants et des rappels périodiques transmis par écrit à tous les distributeurs seront probablement suffisants pour prouver la diligence raisonnable. Les exploitants qui soupçonnent ou qui devraient soupçonner un participant de ne pas se conformer à cette obligation devraient régler le problème rapidement;
ii) soit, lorsque les déclarations concernant la rémunération sont faites par des participants ou des représentants de l'exploitant, ce dernier a transmis d'une façon claire à tous les participants et participants éventuels des données récentes sur la rémunération reçue par les participants ordinaires. L'exploitant doit aussi informer les participants de manière appropriée au sujet des exigences concernant le type de déclarations qu'ils peuvent faire. Il devrait également veiller à ce que les déclarations concernant la rémunération soient régulièrement mises à jour.
Exemple #2
La société XYZ exploite un scpm interdisant aux participants de faire des déclarations au sujet de la rémunération. Cette politique de la société est clairement énoncée dans le matériel publicitaire remis à tous les participants, notamment dans l'entente de distribution signée par chacun d'eux. La société réitère cette politique dans le cadre de ses fonctions, notamment lors de son assemblée annuelle.
a) Les références à la politique au cours de l'assemblée annuelle font généralement sourire parce que la société ne l'applique pas - la plupart des participants considèrent que la politique « ne vaut pas le papier sur lequel elle est écrite ». Les cas de participants faisant des déclarations au sujet de la rémunération sont fréquents.
b) La société supervise également les réunions d'information au cours desquelles on fait la promotion du système. Il est rare que les participants fassent des déclarations au sujet de la rémunération, et la société prend des mesures qui s'imposent contre les participants qui ne se conforment pas à sa politique.
Exemple a) illustre un cas où l'argument de diligence raisonnable pourrait ne pas être retenu comme défense. Par contre, l'argument invoqué dans l'exemple b) pourrait être accepté.
Exemple #3
ABC Inc. exploite un scpm dans lequel les participants font des déclarations au sujet de la rémunération. La société transmet à tous les participants et participants éventuels des renseignements concernant la rémunération reçue par les participants ordinaires en 1989. Elle n'a pas mis à jour le montant de cette rémunération depuis ce temps et n'a pas vérifié l'exactitude de ce renseignement. Par ailleurs, ABC veille à ce que les participants reçoivent la formation appropriée au sujet des déclarations éventuelles concernant la rémunération et des paramètres des déclarations qui peuvent être faites.
Cet exemple illustre un cas où la défense invoquant la diligence raisonnable pourrait ne pas être accueillie étant donné que la société ne fournit pas des renseignements à jour concernant le montant de la rémunération reçue par les participants ordinaires.
Exemple #4
ABC Inc. exploite un scpm dans lequel les participants font des déclarations au sujet de la rémunération. Mme Q a dit à M. W, un participant éventuel, que deux pour cent des participants gagnent 1000$ par semaine. Elle l'informe en même temps que les autres participants (98p.100) gagnent moins de 100$ par mois. M.W signe une entente par laquelle il devient un participant.
La défense de diligence raisonnable pourrait être invoquée dans un tel cas.
(4) Qu'est-ce qu'un participant « ordinaire »?
Aux fins du calcul de la rémunération reçue, un participant est une personne qui mène effectivement les activités nécessaires pour tirer des bénéfices du système. De façon générale, un participant est un membre du système depuis au moins un an qui vend des produits et qui a le droit de parrainer d'autres participants. Ainsi, une personne qui ne peut acheter de produits qu'à des fins de consommation personnelle n'est pas un participant aux fins du calcul de la rémunération reçue.
Les participants tirent habituellement des systèmes de commercialisation à paliers multiples des revenus à différents niveaux. Le niveau de revenus de la majorité des participants constituera celui des participants ordinaires.
Lorsqu'il n'y a pas un niveau de revenus particulier concernant la majorité des participants, il faudra utiliser le plus petit nombre de niveaux de revenus rassemblant le plus grand nombre de participants qui, ensemble, forment une majorité de participants.
Pour plus de certitude, les exploitants devraient préciser que les participants qui en sont à leur première année de participation ne sont pas pris en considération dans le calcul des revenus tirés du système par les participants et par conséquent ne sont pas inclus dans la catégorie des « participants ordinaires ».
De plus, si la société indique, dans les renseignements qu'elle fournit, les revenus les plus élevés tirés du système par les participants, elle doit également divulguer la proportion de participants ayant gagné ce montant.
Exemple #5
L'exploitant d'un scpm déclare que les rémunérations suivantes ont été reçues par les participants l'année précédente, dans les proportions qui suivent:
% Rémunération reçue
10 0 - $2,000
25 $2,001 - $3,000 (60 % des participants)
35 $3,001 - $4,000


15 $4,001 - $8,000
15 $8,001 - $10,000
Dans ce cas, un participant ordinaire serait celui qui a gagné entre 2001$ et 4000$ par année parce que la rémunération de 60p.100 des participants se trouve dans cette fourchette.
Si l'exploitant fait des déclarations du genre « 60 p. 100 des participants ont gagné entre 2001 et 4000$ » ou « les participants ordinaires ont gagné entre 2001 et 4000$ », le Commissaire pourrait ne pas avoir de motifs pour entreprendre une enquête en vertu de la Loi.
(5) Que signifient les termes « assertions loyales, faites en temps opportun et non exagérées » utilisés à l'art. 55?
Les assertions concernant la rémunération seront vraisemblablement « loyales, faites en temps opportun et non exagérées » si :
(1) elles comprennent une répartition des différents niveaux de rémunération reçue par tous les participants, ainsi que les proportions de chacun, comme dans l'exemple no5;
(2) elles précisent la rémunération reçue par un participant ordinaire;
(3) elles comprennent une description réaliste du temps et des efforts nécessaires pour atteindre différents niveaux de rémunération;
(4) les plus récentes données sont utilisées en ce qui concerne les niveaux de rémunération (et sont régulièrement mises à jour);
(5) les participants éventuels sont informés en temps opportun des changements des niveaux de rémunération reçue par les participants ordinaires.
(6) Les exploitants, participants ou représentants des exploitants peuvent-ils faire des déclarations au sujet de la rémunération reçue par des participants non représentatifs?
Oui. La rémunération reçue par des participants non représentatifs peut être divulguée uniquement si celle reçue par les participants ordinaires l'est en même temps. Toutefois, les déclarations relatives aux participants non représentatifs ne devraient pas être faites de manière à porter atteinte aux déclarations concernant les participants ordinaires. Dans le cas de l'exemple no 5 ci-dessus, un exploitant pourrait déclarer que 15p.100 des participants ont reçu entre 8001 et 10000$ s'il dévoile en même temps la rémunération de participants ordinaires (c'est-à-dire s'il déclare que 60p.100 des participants ont gagné entre 3001 et 4000$).
(7) Les exploitants et les participants d'un nouveau scpm peuvent-ils faire des déclarations au sujet de la rémunération?
Oui. Les exploitants et les participants d'un nouveau scpm, c'est-à-dire un système en place depuis moins de deux ans, peuvent faire des déclarations au sujet de la rémunération, même s'il n'y a aucune rémunération antérieure sur laquelle ils peuvent se baser. Les personnes qui font de telles déclarations devraient tenir compte des facteurs énumérés au par. 55(2), soit la nature du produit, ses débouchés, les caractéristiques du système et la forme juridique de l'entreprise. Les déclarations devraient ensuite être examinées pour s'assurer qu'elles sont réalistes et valables. Selon la politique du Directeur, les exploitants d'un scpm ne pourront pas se fonder sur des prévisions commerciales trop optimistes pour déterminer les niveaux de rémunération qui sera vraisemblablement reçue.
Les niveaux de rémunération prévus dans le cas de nouveaux régimes seront revus deux fois par année pour assurer qu'il n'y a pas d'écart majeur entre eux et les niveaux réels. Lorsqu'une majorité de participants ont participé à un nouveau scpm pendant un an, la rémunération réellement reçue par ceux-ci sera utilisée plutôt que les niveaux de rémunération prévus.
Il est possible, pour une société étrangère exploitant un scpm et désirant faire affaires au Canada, de faire des représentations au sujet de la rémunération en se fondant sur les rémunérations reçues dans le passé dans un pays étranger. Toutefois, il faudra que la société puisse établir qu'il existe suffisamment de ressemblances entre les activités menées à l'étranger et celles qu'elle entend mener au Canada. Cette question dépend de nombreux facteurs, notamment le type de produit, les conditions du marché et les différences démographiques.
Exemple #6
La société X lance un nouveau scpm pour la vente d'un nouveau produit sur le marché. La société connaît les niveaux de rémunération reçue par les participants de la société Y, qui a lancé un nouveau scpm et un nouveau produit au cours de l'année précédente. Les deux systèmes sont semblables, mais celui de la société X offre des commissions légèrement plus élevées. La clientèle des deux sociétés se trouve dans une certaine région et appartient à un groupe démographique particulier. Il n'y a eu aucun changement important de la situation économique au cours de la dernière année. La société X a étudié le marché avec soin et a déterminé que son scpm aurait au moins autant de succès que celui de la société Y. Elle se fonde sur ces renseignements pour faire des déclarations au sujet de la rémunération qui sera probablement reçue par les participants ordinaires.
Dans un tel cas, le Commissaire pourrait ne pas avoir de raison d'entreprendre une enquête en vertu de la Loi.
Exemple #7
M. Y exploite un nouveau scpm. Il a demandé à M. Z, un consultant en marketing zélé, d'évaluer son nouveau système à la lumière des facteurs mentionnés au par. 55(2). Les prévisions de M. Z sont exagérées.
a) soit M. Y accepte les prévisions telles quelles et les utilise pour déterminer les niveaux de rémunération que recevront les participants ordinaires dans le cadre du nouveau système,
b) soit il évalue les prévisions en tenant compte des facteurs, conclut que les chiffres sont gonflés et décide de ne pas s'en servir.
le Commissaire pourrait être justifié d'entreprendre une enquête en vertu de la Loi dans le cas a), mais non dans le cas b).
(8) Quand les niveaux de rémunération reçue par les participants devraient-ils être mis à jour?
De façon générale, les exploitants devraient revoir à tous les ans le montant de la rémunération reçue par les participants. Les données devraient être mises à jour régulièrement pour en assurer l'exactitude. Toutefois, dans le cas des nouveaux scpm, cette révision devrait être faite deux fois par année parce que les niveaux de rémunération prévus doivent être surveillés de plus près.
(9) Un scpm peut-il constituer un système de vente pyramidale?
Oui, s'il comporte l'une des caractéristiques mentionnées aux al. 55.1(1)a) à d).
(10) Que prévoit l'article 55.1 au sujet des primes liés au recrutement (« chasseurs de têtes »)?
L'alinéa 55(1)a) interdit qu'une contrepartie soit versée par un participant en échange du droit d'être rémunéré pour avoir recruté un autre participant qui, à son tour, fournit une contrepartie pour obtenir le même droit. La contrepartie peut être de l'argent comptant ou un autre type d'avantage. Les expressions « primes liées au recrutement » et « chasseur de têtes » sont souvent utilisées pour décrire cette situation. Le fait que le prix du produit excède de beaucoup sa juste valeur marchande pourrait permettre de penser que le prix inclut une contrepartie donnée en échange du droit d'être rémunéré pour avoir recruté un autre participant.
Exemple #8
La société A lance un scpm dans lequel les participants éventuels doivent payer 150$ pour pouvoir y participer. Un participant a alors le droit de recevoir 50$ pour chaque personne qu'il recrute et qui doit verser à son tour 150$.
Ce système pourrait soulever des questions en regard des primes liées au recrutement.
Exemple #9
La société B met en place un système de commercialisation par réseau dans lequel une personne paie 150$ pour obtenir le manuel du propriétaire et des formules d'ententes de distribution. Le manuel et les formules coûtent environ 40$ à la société. Une personne (participant A) paie 150$ et recrute une autre personne (participant B), qui paie à son tour 150$ pour obtenir le manuel et les formules. Le participant A reçoit une commission de 50 $ pour avoir recruté le participant B. Ce dernier peut à son tour recruter d'autres participants et a droit à une commission à cet égard.
Cette situation pourrait être visée par la définition puisqu'il y a une contrepartie cachée qui est payée en échange du droit d'être rémunéré pour avoir recruté d'autres participants. La contrepartie est dissimulée dans le coût du manuel et des formulaires. Si la société B avait vendu le manuel et les formules 40$ (c.-à-d. ce qu'ils coûtent), la situation aurait été tout à fait différente et n'aurait pas soulevé de questions.
(11) Que prévoit l'article 55.1 au sujet de l'obligation d'achat condition préalable à la participation au système?
L'alinéa 55(1)b) interdit les scpm dans lesquels une personne doit, pour devenir participant, fournir une contrepartie pour une quantité déterminée d'un produit. Cette disposition interdit également les scpm dans lesquels les participants doivent acheter des produits pour recevoir une commission ou des bénéfices plus élevés. Elle permet toutefois l'achat de produits au prix coûtant par un participant à des fins promotionnelles. Par conséquent, un système pourrait ne pas soulever de problème au regard de cette disposition si un nouveau participant était tenu d'acheter une « trousse de départ » (manuel, instructions, échantillons du produit, matériel publicitaire) au prix coûtant plus les frais de manutention et d'envoi. le Commissaire prendra également en considération le fait qu'une partie importante des ventes sont faites à des individus qui ne participent pas au système puisque l'absence de telles ventes pourrait indiquer qu'il existe en fait une obligation d'achat et soulever ainsi un problème au regard de la disposition.
le Commissaire est d'avis qu'une obligation d'achat peut être contraire à la disposition, ce qui n'est pas le cas d'une obligation de vente.
Exemple #10
La société D exploite un scpm dans lequel une personne doit acheter un produit au prix coûtant, soit 75 $, afin d'être en mesure de présenter les divers produits de la société et participer au système. Le produit peut se vendre 125$ au détail.
Cette situation pourrait ne pas soulever de questions puisque le produit est acheté au prix coûtant à des fins promotionnelles.
(12) Que prévoit l'article 55.1 au sujet des consignations abusives?
L'alinéa 55.1(1)c) interdit aux exploitants et aux distributeurs de fournir sciemment à un participant le produit en quantité injustifiable. En d'autres termes, il ne peut y avoir consignation abusive. le Commissaire estime qu'il faut tenir compte des éléments suivants pour déterminer si un produit est fourni en quantité injustifiable:
(1) le type de produit;
(2) le prix de vente du produit;
(3) la taille du marché;
(4) le nombre de participants;
(5) le nombre de concurrents;
(6) les ventes du produit dans le passé.
Exemple #11
La société E exploite un système de commercialisation par réseau dans lequel de grandes quantités de produit sont vendus aux participants au prix de gros dès le début. La demande pour le produit est rare en raison du nombre considérable de concurrents sur le marché. De nombreux participants ont récemment adhéré au système et ont acheté de grandes quantités de produits. Le produit n'a pas eu beaucoup de succès dans le passé.
Cette situation pourrait soulever des questions.
(13) En quoi consiste la nouvelle disposition au sujet de la garantie de rachat offerte dans les scpm?
Suivant l'al. 55.1(1)d), les scpm doivent offrir une garantie de rachat ou un droit de retour du produit en bon état de vente. Les participants doivent être informés de cette garantie ou de ce droit et de la manière dont ils peuvent s'en prévaloir. De plus, ils devraient avoir le choix de retourner le produit au participant à qui ils l'ont acheté ou à la société.
De l'avis du Directeur, les facteurs suivants doivent être pris en considération lorsqu'on détermine ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables:
(1) la nature du produit;
(2) le délai dans lequel le produit peut être retourné;
(3) le pourcentage d'argent remis;
(4) la procédure à suivre pour retourner le produit;
(5) les politiques de retour d'autres sociétés offrant des produits semblables.
Exemple #12
La société F exploite un système de commercialisation par réseau pour la vente de filtres à air et offre une garantie de retour du produit. Les modalités de sa politique sont énoncées dans le matériel publicitaire et dans les ententes signées par les participants. La politique et les procédures connexes sont également discutées au cours de réunions d'information, et les distributeurs sont formés pour expliquer ses modalités aux distributeurs éventuels. La société remettra
90 p.100 du coût d'achat du produit, et les participants auront 75 jours pour retourner le produit en bon état de vente. De façon générale, cette politique est semblable aux garanties de retour des autres sociétés. Les participants doivent remettre le produit à leur propres frais. La société ne tire aucun profit du retour du produit.
Dans une telle situation, le Commissaire pourrait ne pas avoir de raison de débuter une enquête en vertu de la Loi.
Programme d'avis consultatifs
Dans le cadre du Programme d'avis consultatifs du Directeur, il est possible de demander un avis sur la question de savoir si un système de commercialisation proposé pourrait faire l'objet d'une enquête du Directeur en vertu des articles55 ou 55.1 de la Loi. Les avis tiennent compte de la jurisprudence, des avis antérieurs et des politiques établies par le Commissaire. Les personnes qui demandent un avis devraient savoir que les avis sont donnés uniquement au regard de la Loi et non en ce qui concerne d'autres lois, comme le Code criminel du Canada.
Pour être en mesure de donner un avis éclairé, le Commissaire exige de connaître tous les faits pertinents relatifs au système proposé, notamment le nom du demandeur et les activités proposées. Plus l'information est complète et exacte, moins l'avis sera assorti de réserves et également sera moins susceptible d'être revue après la réception de nouveaux renseignements. Par « renseignements », on entend notamment une description du système de rémunération, toutes les brochures promotionnelles, des dépliants, vidéos, enregistrements sonores, contrats et autres documents contenant de l'information sur le système de commercialisation. Le demandeur doit également attester que le système proposé ne soulève pas de questions faisant l'objet d'une enquête par des organismes d'application de la loi au Canada ou à l'étranger.Les personnes qui demandent un avis ne sont pas liées par celui-ci et restent libres de mettre en place le système en cause en dépit de la réception d'un avis consultatif négatif. Mais elles doivent savoir que celui-ci pourrait être soumis aux tribunaux. De la même façon, le Commissaire n'est pas lié par les avis consultatifs. Ceux-ci sont donnés relativement à un ensemble de faits précis. Si le système qui est mis en place est différent du système présenté au Directeur ou si les conditions changent de façon à avoir des répercussions sur le système, l'affaire pourrait faire l'objet d'un nouvel examen et l'avis pourrait être modifié.
Aucun avis sur l'application des articles 55 et 55.1 de la Loi ne sera donné dans les cas où le système porte sur des pièces d'or ou d'argent, l'industrie du voyage ou les cartes d'escompte étant donné la difficulté d'établir la valeur de ces produits. Dans ces cas, il n'est pas possible de déterminer si la contrepartie est payée en échange du droit de recevoir une prime liée au recrutement. Par ailleurs, aucun avis ne sera donné si l'exploitant se trouve à l'extérieur du Canada et qu'il n'y a aucune société constituée au Canada, ou si aucune personne pouvant être tenue responsable des actes de la société ne se trouve au Canada.
Un avis ne sera pas donné dans les cas où une société met fin à ses activités et renaît sous un autre nom, jusqu'à ce qu'on se soit assuré de la viabilité de l'entreprise.
Les exploitants qui souhaitent obtenir un avis doivent transmettre une description complète du système qu'ils se proposent de mettre en place à Industrie Canada, Bureau de la concurrence, Direction des pratiques loyales des affaires, Place du Portage, phase I, 17 étage, Hull (Québec), K1A0C9. À partir de novembre 1997, les exploitants (ou leur conseiller juridique) auront à débourser des frais pour l'émission de l'avis consultatif. Pour obtenir de plus amples détails sur les frais aux utilisateurs qui seront chargés par le Bureau de la concurrence, veuillez contacter le 1-800-348-5358.
Priorités en matière d'application de la Loi
Toutes les plaintes transmises au Bureau de la concurrence sont évaluées au regard de la Loi. Compte tenu du grand nombre de plaintes reçues chaque année, un système de priorité a été mis en place. Ce système permet la sélection des cas d'une façon qui répond le mieux aux objectifs de la Loi et assure le traitement adéquat de toutes les plaintes.
Voici certains des facteurs économiques dont il est tenu compte pour déterminer la priorité à accorder à une plainte concernant les activités d'un scpm: le coût du matériel publicitaire du système, l'envergure du système participants, la mesure dans laquelle les indications fausses ont influé sur la décision de participants éventuels d'adhérer ou non au système, le type de produit ou de service offert dans le cadre du système, le caractère national ou local de la pratique, le fait que le cas présente un grand intérêt pour le public, le caractère délibéré de la pratique, le fait que le cas pourrait créer jurisprudence et la question de savoir si des mesures en matière d'application de la Loi pourraient avoir un effet dissuasif sur d'autres sociétés se livrant à des pratiques semblables.
Si le cas justifie des mesures de mise en application, le Commissaire peut choisir parmi les moyens suivants: avis de conformité; engagement de la part de la société sous enquête; ordonnance d'interdiction sur consentement ou non ou recours aux tribunaux criminels. L'exploitant visé par une mesure d'application de la Loi en sera avisé.


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